Projet de Loi de Finance 2021

Adoptée définitivement le 17 décembre 2020, la loi de finances pour 2021 comprend plusieurs mesures paye et RH : frais de transport domicile lieu-de travail, actionnariat salarié, exonérations « zonées », activité partielle, retenue à la source des non-résidents fiscaux, etc.

Le projet de loi de finances pour 2021, assez « pauvre » en mesures sociales à l’origine, s’est enrichi au cours des débats parlementaires d’une série de dispositions qui intéresseront les services paye et RH. Définitivement adoptée le 17 décembre 2020, la loi n’entrera en application qu’une fois publiée au JO, sous réserve de l’issue de la saisine du Conseil constitutionnel dont elle a fait l’objet.

Frais de transport domicile-lieu de travail

Relèvement de la limite d’exonération des frais de transport personnel. – Sous conditions, la prise en charge des frais de transport personnel exposés par les salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail (forfait mobilités durables, « prime transport » pour les frais de carburant) est exonérée d’impôt sur le revenu dans une limite fixée à 400 € par an et par salarié, dont 200 € maximum au titre des frais de carburant (CGI art. 81, 19° ter b). Cette limite d’exonération est portée à 500 € (dont, sans changement, 200 € maximum pour les frais de carburant) (loi, art. 57 ; CGI art. 81, 19° ter b modifié). Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus 2020.

Rappelons que par renvoi, ces prises en charges sont exonérées de cotisations et de contributions sociales dans les mêmes conditions et limites (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 4° e et L. 242-1).

Élargissement pour 2022 du forfait mobilités durables. – Dans le cadre du forfait mobilités durables, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais personnels du salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail (c. trav. art. L. 3261-3-1). À partir du 1er janvier 2022, l’employeur pourra, dans ce cadre, prendre en charge les frais des salariés engagés « avec leur engin de déplacement personnel motorisé », de type trottinette électrique (loi art. 119 ; c. trav. art. L.3261-3-1 modifié au 1.01.2022).

Ce mode de transport s’ajoutera à ceux déjà couverts par le forfait mobilités durables : cycle personnel, covoiturage, autres services de mobilité partagée listés par décret, etc.

Attributions gratuites d’actions : l’exonération PME étendue aux entreprises de taille intermédiaire

Les employeurs qui mettent en place des attributions gratuites d’actions (AGA) au profit des salariés sont redevables d’une contribution patronale spécifique de 20 % (c. séc. soc. art. L. 137-13).

Depuis la loi Macron de l’été 2015, une exonération de contribution est prévue, dans une certaine limite, en faveur des PME n’ayant procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et répondant à la définition de « PME européenne » (c. séc. soc. art. L. 137-13, I ).

À noter : Pour mémoire, une PME au sens de la définition européenne s’entend d’une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.


La loi étend cette exonération aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), c’est-à-dire aux entreprises employant entre 250 et 5 000 salariés et ayant soit un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros, soit un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros (loi art. 206, I ; c. séc. soc. art. L. 137-13 modifié).

Cette nouvelle exonération s’applique aux AGA dont l’attribution est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2021 (loi art. 206, II).

Forfait social sur les abondements au PEE dans le cadre d’opérations d’actionnariat salarié

Abondements complémentaires de l’employeur. – Depuis le 1er janvier 2019, le taux du forfait social est fixé à 10 % (au lieu de 20 %) sur l’abondement de l’employeur qui complète la contribution du salarié à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1 du code du travail (c. séc. soc. art. L. 137-16). La loi de finances renforce temporairement ce régime de faveur, en supprimant le forfait social sur ces abondements pour les années 2021 et 2022 (loi art. 207, II).

Nouveaux abondements unilatéraux de l’employeur « loi PACTE ». – Depuis le 23 août 2019, si le règlement du PEE le prévoit, les employeurs peuvent, sous certains conditions (attribution uniforme à l’ensemble des salariés, montant plafond, etc.), effectuer des versements unilatéraux sur le PEE en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise (ou d’une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes) (c. trav. at. L. 3332-11, 1° et D. 3332-8-1).

Ces versements sont « unilatéraux », en ce sens qu’ils ne sont pas conditionnés à un versement du salarié, à l’inverse de l’abondement « classique ».

À partir de 2021, la loi prévoit d’appliquer le taux de forfait social de 10 % à ces nouveaux abondements unilatéraux (loi art. 207, I ; c. séc. soc. art. L. 137-16 modifié). Jusqu’à présent, ces versements unilatéraux relevaient du taux de droit commun de 20 % (instr. DGT/RT3/DSS/DGT 2019-252 du 19 décembre 2019, Q/R 44).

À noter : En tout état de cause, rappelons que les employeurs qui ne sont pas assujettis à titre obligatoire à la participation aux résultats (en substance, les moins de 50 salariés) ne sont pas redevables du forfait social sur les abondements aux plans d’épargne salariale (c. séc. soc. art. L. 137-15). Cette exemption générale resterait applicable, nonobstant les nouvelles dispositions.

Prolongation d’exonérations liées à certaines zones géographiques

La date d’implantation dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) pour le bénéfice de l’exonération de cotisations qui y est attachée est repoussée de deux ans, soit du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022 (loi art. 223, III ; loi 2006-1771 du 30 décembre 2006, art. 130 modifié).

Les pouvoirs publics se donnent jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu de 2019) pour classer par arrêté de nouveaux territoires en zones de restructuration de défense (loi art. 223, II ; loi 95-115 du 4 février 1995, art. 42 ter modifié).

Selon l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de la mesure, il s’agirait de pouvoir intégrer le contrat de redynamisation de site de défense qui concerne le territoire de Châteaudun, en prévision de la fermeture de l’Élément Air Rattaché, qui devrait intervenir en 2021.

Depuis plusieurs années, un certain nombre de communes sorties du classement des zones de revitalisation rurale (ZRR) au 1er juillet 2017 bénéficient d’un régime transitoire. Celui-ci, qui devait prendre fin au 31 décembre 2020, est à nouveau prolongé, cette fois de deux ans. Les communes concernées continueront à bénéficier des effets du dispositif et ouvrir droit aux avantages attachés aux ZRR jusqu’au 31 décembre 2022 (loi art. 223, III ; loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 27, I modifiée ; loi 2016-1888 du 28 décembre 2016, art. 7 modifiée; arrêté du 16 mars 2017, JO du 29, texte 49, voir annexe II ; arrêté du 22 février 2018, JO 31 mars, texte 24, voir annexe II).

Versement mobilité : sécurisation de l’exonération des associations intermédiaires

De longue date, les associations intermédiaires sont exonérées de versement mobilité, en application de tolérances (lettres-circ. ACOSS 92-51 du 17 avril 1992 et 2005-87 du 6 juin 2005).

La loi de finances pour 2021 sécurise cette position, en codifiant l’exonération dont bénéficie les associations intermédiaires (loi art. 125 ; c. gén. collect. terr. art. L. 2333-64 et L. 2531-2).

Demande d’allocations d’activité partielle : délai de prescription réduit

Actuellement, les allocations d’activité partielle remboursées aux employeurs se prescrivent par 12 mois.

Ainsi, un employeur perd ses droits s’il n’a pas déposé de demande de versement dans un délai d’un an à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle (c. trav. art. L. 5122-1).

À partir de 2021, ce délai de prescription est ramené à 6 mois (loi art. 210 ; c. trav. art. L. 5122-1 modifié).

Les entreprises appliquant un dispositif d’aménagement de leur temps de travail sur une période supérieure à 6 mois peuvent toutefois régulariser leur demande d’indemnisation dans les 6 mois suivants cette première période (c. trav. art. L. 5122-1 modifié).

Grilles de taux neutres de prélèvement à la source pour 2021

La loi de finances revalorise au 1er janvier 2021 les grilles de taux neutres de prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu, que les employeurs doivent appliquer aux salariés pour lesquels ils ne disposent pas de taux de PAS personnalisés (loi art. 2, I 3° ; CGI art. 204 H, III, 1 modifié au 1.01.2021).

Sur ce point, les lecteurs se reporteront à notre information d’hier (voir notre actu du 23/12/2020, « Les grilles de taux neutres de prélèvement à la source sont confirmées pour 2021 »).

Retenue à la source des non-résidents fiscaux : la réforme abandonnée

Les entreprises concernées s’en souviennent : la réforme de la retenue à la source spécifique des non-résidents fiscaux (CGI art. 182 A), initialement projetée au 1er janvier 2020, avait finalement été décalée à 2023 (loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 12, III, JO du 29). Toutefois, il est apparu que cette réforme risque de complexifier la situation des intéressés, à rebours de l’objectif de simplification poursuivi. Du coup, la loi maintient à compter du 1er janvier 2021, le barème de retenue à la source au taux de 0 %, 12 % et 20 % sur les salaires (loi, art. 4).

Pour 2021, le taux sera de 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € par an et de 20 % au-delà de ce dernier montant. Par la suite, ces tranches seraient révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les règles permettant de déterminer les barèmes infra-annuels sont clarifiées et codifiées (division du barème annuel par 4 pour déterminer le barème trimestriel, par 12 pour le barème mensuel, par 52 pour le barème hebdomadaire et par 312 pour le barème journalier).

Contribution formation : gel sur 5 ans en cas de franchissement de seuil en 2018 et 2019

Contexte. – Pour mémoire, la loi PACTE a rendu applicable au seuil de 11 salariés et plus les règles d’effectif et de franchissement de seuil « sécurité sociale », dont en particulier le dispositif de gel des effets de seuil sur 5 ans (c. séc. soc. art. L. 130-1). Toutefois, à titre transitoire, cette même loi a prévu que les entreprises qui étaient engagées au 31 décembre 2019 dans l’ancien dispositif de lissage prévu par le code du travail, à savoir 3 ans de maintien au taux de 0,55 %, puis relèvement progressif du taux les 4e et 5e années (c. trav. art. L. 6331-7 dans sa rédaction antérieure à 2020), doivent continuer à l’appliquer jusqu’à son terme (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11, XII).

Extension du mécanisme de gel des effets de seuil de la loi PACTE. – La loi de finances prévoit que les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2018 ou de l’année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, pour la première fois, l’effectif de 11 salariés restent soumis, pour cette année et les quatre années suivantes, à la contribution formation au taux de 0,55 % (loi art. 159, V ; loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11, XIII modifié).

Pour ces employeurs, le gel des effets de seuil sur 5 ans prévu par la législation de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 130-1, II) s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Cette disposition permet d’étendre le nouveau dispositif de gel de l’effet seuil issu de la loi PACTE aux entreprises ayant dépassé le seuil d’effectif de 11 salariés en 2018 et 2019, plutôt que de les maintenir dans l’ancien mécanisme de relèvement progressif de taux.

Taxe d’apprentissage et contribution formation : simplifications à horizon 2022

Rappel du calendrier du transfert du recouvrement aux URSSAF. – Le recouvrement de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage et des contributions formation (contribution générale, 1 % CPF-CDD) doit être transféré aux URSSAF au plus tard à compter des rémunérations 2022 (c. trav. art. L. 6131-1, III, L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-6 et L. 6241-3 ; CGI art. 1609 quinvicies ; loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 37, III modifié par la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 190).

Mesures de simplification supplémentaires. – En pratique, les modalités de ce transfert seront organisées et précisées par ordonnance (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 41 modifié par la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 190). Dans cette perspective, la loi se propose de simplifier d’ores et déjà plusieurs règles qui n’entrent pas dans le champ des futures ordonnances, essentiellement dans le champ de la taxe d’apprentissage, mais aussi de la contribution formation (loi art. 159).

Taxe d’apprentissage. – Sans rentrer dans le détail de ces nouvelles règles, qui auront vocation à s’appliquer lors du transfert du recouvrement aux URSSAF (horizon 2022), on signalera qu’il s’agit, entre autres mesures, de simplifier la législation relative à la taxe d’apprentissage pour permettre une meilleure identification des redevables et de l’assiette applicable, qui dépendent historiquement de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS).

Il est par exemple prévu d’exonérer totalement de taxe d’apprentissage les organismes qui n’y sont assujettis que partiellement à l’heure où nous rédigeons ces lignes, listés à l’article 207 du même code (mutuelles, associations but non lucratif, sociétés coopératives, etc.) (CGI art. 1599 ter A modifié au 1.01.2022).

Le taux (inchangé) et l’assiette de la taxe d’apprentissage, traditionnellement portés par le code général des impôts, seront également inscrits dans le code du travail (c. trav. art. L. 6241-1-1 nouveau au 1.01.2022). Une coquille sera corrigée dans les dispositions du code général des impôts relatives à la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage, dans leur version applicables à cette date (CGI art. 1609 quinvicies modifié au 1.01.2022).

Contribution formation spécifique au BTP destiné au CCCA-BTP. – La loi prévoit également de simplifier le régime la contribution formation supplémentaire spécifique au secteur du BTP versé à la caisse Prévoyance BTP au profit du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) (c. trav. art. L. 3331-35).

La réforme serait financièrement neutre pour les entreprises du secteur.

Pour les employeurs de 11 salariés et plus, le recouvrement serait transféré aux URSSAF, ce qui conduirait au schéma suivant à horizon 2022 :

-pour les employeurs de 11 salariés et plus, cette contribution est déductible de la contribution légale à la formation professionnelle (1 %) (c. trav. art. L. 6331-41) : afin de simplifier les flux, la loi prévoit donc que ces employeurs n’auront plus de versement à effectuer à la caisse BTP Prévoyance, ils devront simplement verser la contribution de 1 % aux URSSAF, à charge pour France compétences, qui recevra ces sommes, de reverser ensuite au CCCA-BTP la contribution qui lui revient (c. trav. art. L. 6331-41 modifié au 1.01.2022) ;

-les employeurs de moins de 11 salariés continueront, pour leur part, à verser la contribution CCCA-BTP à la caisse prévoyance du BTP (c. trav. art. L. 6331-40 modifié au 1.01.2022).

Contribution 1 % CPF-CDD. – L’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de cette mesure évoque également la suppression, au moment du transfert du recouvrement aux URSSAF, de quelques exonérations de contribution 1 % CPF-CDD à laquelle certains contrats à durée déterminée donnent actuellement droit (c. trav. art. L. 6331-6 et D. 6331-72).

Seraient ici visés les CDD conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire, ainsi que les CDD qui aboutissent à un contrat à durée déterminée (CDI), qui ne sont pas identifiés clairement dans la DSN. Néanmoins, la loi ne contient pas de disposition en ce sens, dans la mesure où elles relèvent du pouvoir réglementaire.

Ce serait donc à un futur décret de mettre en musique ces dispositions.

« Contreparties » sociales au plan de relance

Le principe. – Durant les débats parlementaires, certains députés ont souhaité mettre en place des contreparties au plan de relance, afin d’inciter les entreprises en bénéficiant à s’engager dans une démarche d’amélioration de leur performance extra-financière en matière d’écologie, de parité et de gouvernance.

Il est donc prévu que les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 au titre de la mission « Plan de relance » seront tenues de mettre en œuvre un certain nombre de mesures avant le 31 décembre 2022 (loi art. 244). Nous nous en tiendrons ici aux seuls engagements qui concernent directement les services RH, à savoir ceux relatifs à la parité (via l’Index de l’égalité) et à la gouvernance (consultation du comité social et économique).

Mesures liées à l’Index de l’égalité. – Deux des mesures concernent l’Index de l’égalité, auxquels sont assujettis les employeurs d’au moins 50 salariés :

-indépendamment des obligations déjà existantes en la matière, ces personnes morales de droit privé devront publier sur le site internet du ministère du Travail, selon des modalités à fixer par décret, le résultat obtenu à chacun des indicateurs de l’index (cette publication devra être actualisée chaque année avant le 1er mars) (loi art. 244, I, 2°) ;

-si les indicateurs sont en deçà d’un seuil fixé par décret, les personnes morales concernées devront également fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, dans le cadre de la négociation collective ou à défaut d’un plan d’action ; ces entreprises devront publier ces objectifs, ainsi que les mesures correctives et de rattrapage qu’elles sont tenues de prendre, selon des modalités à fixer par décret (loi art. 244, I, 3°).

Le non-respect de ces obligations sera sanctionné par une pénalité (a priori, il s’agirait de celle prévue en cas de non-publication de l’indicateur global de l’index) (loi art. 244, III).

À noter : l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de ces mesures précise que les modalités d’application des dispositions relatives à l’index seront précisées dans un décret pris après concertation avec les partenaires sociaux.

Consultation du CSE. – En matière de gouvernance d’entreprise, les employeurs de 50 salariés et plus devront consulter le comité social et économique (CSE) sur le montant, la nature et l’utilisation des aides dont ils bénéficient au titre des crédits de la mission « plan de relance » (loi art. 244, I, 4°).

Cette consultation interviendrait dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise (c. trav. art. L. 2312-24). Le CSE formulera un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises bénéficiaires de ces aides.

Franchissement de seuil. – Pour l’application de ces différentes dispositions, la loi précise que le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié n’est pris en compte que lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives selon les modalités prévues par la législation de sécurité sociale (loi art. 244, V).

Loi de finances pour 2021 définitivement adoptée le 17 décembre 2020 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0538_texte-adopte-provisoire.pdf