cession de créance

Entre professionnels, les clauses interdisant la cession de créance sont de nouveau nulles.

Suppression par l’ordonnance du 24 avril 2019

L’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019 a supprimé la sanction de nullité pour les clauses qui prévoient l’interdiction de la cession de créance dans les contrats entre professionnels (c. com. art. L. 442-6, II c) anc.).

Ainsi, un distributeur pouvait imposer à son fournisseur, depuis le 26 avril 2019, de ne pas céder à des tiers les factures qu’il détenait sur lui.

Rétablissement de la nullité

Afin de permettre aux entreprises d’obtenir plus aisément des liquidités et de disposer d’un accès au crédit, la nullité des clauses interdisant la cession de créances est rétablie.

Par conséquent, pour toutes conventions conclues à partir du 5 décembre 2020, les clauses ou contrats ne peuvent plus permettre à un producteur ou distributeur d’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur lui (c. com. art. L. 442-3).

Cette mesure n’est donc pas applicable aux contrats en cours (étude d’impact, 17 juin 2020).

Loi 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, JO du 4, texte 2, art. 18